portée

maintien par la société entrante des contrats de travail des salariés issus de la société sortanteportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 novembre 2017
Numéro de rôle
16-20.532
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Cassation sans renvoi

M. X..., président

Arrêt n° 2624 FS-P+B+R+I

Pourvois n° Y 16-20.532 à S 16-20.549 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 16-20.532, Z 16-20.533, A 16-20.534, B 16-20.535, C 16-20.536, D 16-20.537, E 16-20.538, F 16-20.539, H 16-20.540, G 16-20.541, J 16-20.542, K 16-20.543, M 16-20.544, N 16-20.545, P 16-20.546, Q 16-20.547, R 16-20.548 et S 16-20.549 formés par la société AAF La Providence II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

contre dix-huit jugements rendus le 13 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Mathieu Y..., domicilié [...],

2°/ à Mme Q..., domiciliée [...],

3°/ à Mme R..., épouse S..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...],

5°/ à Mme T..., domiciliée [...],

6°/ à Mme U..., domiciliée [...],

7°/ à Mme B... da Luz C..., domiciliée [...],

8°/ à Mme Khadija D..., domiciliée [...],

9°/ à Mme Safiatou E..., domiciliée [...],

10°/ à Mme V..., domiciliée [...],

11°/ à M. F... G... Anton H..., domicilié [...],

12°/ à Mme I... J..., domiciliée [...],

13°/ à Mme W..., épouse K..., domiciliée [...],

14°/ à Mme Tiguida L..., domiciliée [...],

15°/ à Mme B... Tereza XX..., domiciliée [...],

16°/ à Mme YY..., domiciliée [...],

17°/ à Mme Nassima M..., domiciliée [...],

18°/ à Mme ZZ..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. O..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AAF La Providence II, l'avis de M. O..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la société AAF La Providence II, attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de nettoyage du site "banque de France", a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur ; que, s'estimant victimes d'une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société AAF La Providence II, issus d'un transfert antérieur, bénéficiaient d'un treizième mois en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, M. Y... et vingt-six autres salariés affectés sur ce site ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'une prime de treizième mois pour la période située entre 2010 et 2014 ;

Attendu que pour condamner la société AAF La Providence II à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, les jugements retiennent que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s'agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l'objet d'un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société AAF La Providence II à cette date, et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-20.532 à 16-20.549 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés au titre d'une prime de treizième mois et des frais irrépétibles ;

Condamne les salariés aux dépens de première instance et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Frouin, président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-20.532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.