Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
15-21.847
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2571 FS-D

Pourvoi n° H 15-21.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alfio X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Centre étoile automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre étoile automobiles, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1982 en qualité de tôlier confirmé par la société Centre étoile automobiles ; qu'ayant été victime d'un accident du travail survenu le 25 mai 2010, il a été placé en arrêt de travail pour cette cause jusqu'au 8 août 2011 puis pour maladie jusqu'au 31 août suivant ; qu'après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 16 septembre 2011, le salarié a été licencié, le 25 octobre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et rejeter les demandes formées à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur avait été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie que l'arrêt de travail n'était plus justifié au titre de la législation professionnelle à compter du 9 août 2011, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne font aucune référence à l'accident du travail et à l'origine de l'inaptitude, qu'au cours des périodes antérieures à l'accident du 25 mai 2010, le salarié avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail pour maladie de droit commun, que dans ces conditions, il n'est en rien démontré que l'employeur avait connaissance au jour du licenciement de ce qu'il existait un lien au moins partiel entre l'accident du travail du 25 mai 2010 et l'inaptitude du salarié ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'une somme au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Centre étoile automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre étoile automobiles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 15-21.847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.