Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-13.813
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 004 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2569 FS-D

Pourvoi n° V 16-13.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France vie,

2°/ la société Axa France IARD,

ayant toutes deux leur siège 313 terrasses de l'Arche, [...]               ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M. Patrice X..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie et de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que M. X..., engagé par la société urbaine accident devenue UAP, elle-même devenue Axa, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1965, a été expatrié à compter du 18 août 1989 en Côte d'Ivoire, puis à compter du 1er décembre 1999 au Cameroun, jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2012, afin de voir condamner les sociétés Axa IARD et Axa vie (les sociétés) à régler les cotisations auprès des caisses de retraite principale et complémentaires sur la base du salaire global réellement versé pendant les périodes d'expatriation ou, à titre subsidiaire, à lui verser des dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... demandait réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de régler l'intégralité des cotisations résultant de son affiliation à un régime de retraite complémentaire, constitué par la perte de chance d'obtenir une retraite plus élevée, qu'il n'avait pu appréhender que lors de la liquidation de ses droits à la retraite, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-13.813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.