Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-17.745
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1461 F-D

Pourvoi n° U 16-17.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisserie du Bazadais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisserie du Bazadais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EDF, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2016), que le 29 décembre 2009, la société Caisserie du Bazadais a fait parvenir à la société EDF, qui en a accusé réception, le 8 janvier 2010, une demande de contrat d'achat d'énergie électrique produite par son installation photovoltaïque conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que le contrat d'achat a été signé le 15 décembre 2011 ; que reprochant à la société EDF de retenir que l'achat est soumis au tarif résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010, et non à celui résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006, la société Caisserie du Bazadais l'a assignée pour qu'il soit jugé que le tarif applicable est celui fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 met à la charge de la société EDF une obligation d‘achat d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, et prévoit que les conditions d‘achat sont définies par voie réglementaire, que le décret n° 2000-410 du 10 mai 2001 précise les éléments du contrat déterminant les relations entre le producteur et l'acheteur et prévoit que des arrêtés ministériels fixent, par type d'énergie, les conditions d'achat notamment les conditions relatives à la fourniture d'électricité, les tarifs, la durée, ce dont il déduit que le contrat d'achat relève d'un régime normatif particulier et déroge aux dispositions de l'article 1583 du code civil ; qu'il retient que le document-type, signé par la société Caisserie du Bazadais le 29 décembre 2009, et intitulé "demande d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiante du soleil", est une demande préalable au contrat d'achat ultérieurement élaboré, les conditions générales PHOTO2006V3 distinguant également la demande de contrat du contrat lui-même, de sorte qu'aucun contrat n'a été formé à la date du dépôt de la demande ; qu'il retient encore que si l'arrêté du 10 juillet 2006 précisait que la date de demande complète du contrat d'achat détermine les tarifs applicables à une installation, cet arrêté a été abrogé par celui du 12 janvier 2010, sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de sa publication, et qu'un arrêté de ce même jour, fixant les nouveaux tarifs applicables à compter du 15 janvier 2010, précise que la date de demande complète de raccordement au réseau détermine le tarif applicable ; qu'il ajoute que l'installation litigieuse ne correspond à aucune des catégories visées par l'arrêté du 16 mars de la même année, qui définit les installations n'ayant pas donné lieu à la signature d'un contrat d'achat à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs mais néanmoins admis au bénéfice des anciens tarifs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, d'où il résulte que la société Caisserie du Bazadais ne pouvait se prévaloir d'un contrat en cours à la date de la publication de l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement retenu que le contrat d'achat d'électricité ne pouvait bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisserie du Bazadais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-17.745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.