Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-15.911
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1443 F-D

Pourvoi n° A 16-15.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects, domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2016), que, le 22 août 2012, l'administration des douanes a signifié à M. X..., gérant du groupement foncier agricole de La Battue, producteur de cognac, un commandement de payer une certaine somme en exécution de condamnations fiscales prononcées par un arrêt définitif du 20 octobre 2010 de la cour d'appel de Limoges, du chef de défaut de livraison à la distillation obligatoire des quantités de vin en production excédentaire au titre des campagnes viti-vinicoles 2004/2005 et 2005/2006 ; que M. X... a contesté ce commandement de payer devant le tribunal de grande instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la condamnation fiscale prononcée contre M. X... par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 20 octobre 2010 était devenue définitive après le rejet de son pourvoi par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 octobre 2011, et relevé que dans le cadre des différentes procédures ayant conduit à cette condamnation, M. X... n'avait pas fait valoir, comme il lui appartenait de le faire, le moyen selon lequel seul le groupement foncier agricole de La Battue, personne morale, pouvait être déclaré coupable des faits ayant été commis dans l'intérêt de celui-ci, la cour d'appel, que ces constatations dispensaient de toute autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le recours introduit devant le Tribunal de l'Union européenne en responsabilité non contractuelle de la Commission européenne et du Conseil pour violation du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et l'action en responsabilité de l'Etat français engagée devant le tribunal de grande instance de Paris pour refus de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ont pour objet l'indemnisation de préjudices résultant d'une violation alléguée du droit de l'Union, l'arrêt retient à juste titre que ces deux procédures ne sont pas susceptibles de remettre en cause les condamnations fiscales, devenues définitives, prononcées contre M. X... et qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-15.911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.