Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.985
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° H 16-13.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Le Moulin de Nice Nord,
2°/ Mme Anne Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Le Moulin de Nice Nord, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Yvan Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Jean-Philippe A..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, de Mme X... et de la société Le Moulin de Nice Nord, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Banque patrimoine et immobilier ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., tant en son nom qu'ès qualités, à Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Bruno X..., Frédéric et Yvan Z... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société Le Moulin de Nice Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-13.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.