Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.234
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1273 F-D
Pourvoi n° Z 16-20.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jan X...,
2°/ Mme Patricia Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre ), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque,
2°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me B... , avocat de la société Banque CIC Sud Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 2016), que, déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt du 19 juin 2008, la société Sygma banque a, le 20 février 2015, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X..., puis les a assignés à l'audience d'orientation, préalablement à laquelle la société BNP Paribas Personal Finance lui avait succédé dans ses droits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ayant relevé que le moyen tiré de l'absence de capacité à agir du créancier saisissant, laquelle résultait d'un acte antérieur à l'audience d'orientation, avait été invoqué après celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-20.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.