Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-14.974
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 055 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° H 16-14.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Franfinance, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juillet 2012, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) a assigné la société Franfinance en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de crédit renouvelable proposé par celle-ci aux consommateurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que le prêteur n'était pas tenu de rappeler, dans l'offre préalable, la faculté d'option entre crédit renouvelable et crédit amortissable ;

Qu'ensuite, contrairement à ce que soutient la dernière branche, la cour d'appel n'a pas, en relevant que l'ultime version du contrat-type rappelait la faculté d'option offerte à l'emprunteur, dénié la possibilité pour l'UFC 38 d'agir en suppression des clauses abusives ou illicites figurant dans les versions antérieures ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère tendant à voir déclarer illicite ou abusive la clause incluant une déclaration d'état de santé sans procéder par voie de questionnaire, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 113-2, 2°, du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-14.974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.