Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-24.149
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1260 F-D

Pourvoi n° E 16-24.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que, par acte notarié du 17 octobre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un lot d'une "résidence services" en l'état futur d'achèvement ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, la banque a, le 21 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution contestée par l'emprunteur devant le juge de l'exécution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que les écritures que la banque avait déposées devant le tribunal de grande instance saisi d'une action distincte en responsabilité dirigée contre différents intervenants aux opérations immobilières considérées, étaient destinées à prévenir l'accomplissement de la prescription biennale au cas où celle-ci aurait été considérée comme applicable, diligence normalement prudente face aux incertitudes d'une situation juridique non encore tranchée ; qu'il en déduit exactement qu'elles ne pouvaient être opposées à celles prises en défense dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, pour caractériser une contradiction au préjudice de l'emprunteur ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que celui-ci était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, activité dont témoignait l'acquisition de onze biens immobiliers réalisée à cette fin, et qu'il avait souscrit le prêt litigieux pour financer l'achat d'un lot de copropriété destiné à une activité d'hébergement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle activité, fût-elle accessoire et exercée par un intermédiaire professionnel, était exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ;

Et attendu, enfin, que l'article 151, septies VII, du code général des impôts, dans sa version alors applicable, n'a pas vocation à régir les conditions d'application des dispositions du code de la consommation en matière de crédit immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-24.149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.