Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.679
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 260 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1257 FS-D

Pourvoi n° V 16-21.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Métropole télévision, société anonyme,

2°/ la société M6 Web, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...]                                               ,

3°/ la société Productions Tony X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à M. Charles Y..., domicilié [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Métropole télévision, de la société M6 Web et de la société Productions Tony X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2016), que, le 20 mai 2015, M. Y..., médecin, ayant appris qu'il avait été filmé dans son cabinet, à son insu, pour les besoins d'une émission télévisée intitulée "Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir", qui devait être diffusée, le 24 mai 2015, sur la chaîne de télévision M6, a assigné en référé la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne, et la société M6 Web, aux fins d'interdiction de la diffusion de l'émission et d'allocation d'une indemnité provisionnelle ; que la société Productions Tony X..., productrice de l'émission, est intervenue en cause d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métropole télévision, la société M6 Web et la société Productions Tony X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-21.679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.