Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-23.116
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 034 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1267 F-D

Pourvois n° H 16-23.116 N 16-23.512 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-23.116 formé par M. Guillaume X..., domicilié [...]                                 ,

contre un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                               , représenté par son nouveau syndic en exercice, la société Cabinet Ogim, dont le siège est [...]                       ,

2°/ à la société Cabinet Media, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ à Mme Claire Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-23.512 formé par Mme Claire Y..., épouse Z...,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Guillaume X...,

2°/ à la société Cabinet Media,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                               , représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Ogim,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° H 16-23.116 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 16-23.512 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires du [...]                             , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cabinet Media, de Me H... , avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2016), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété composé d'un emplacement de stationnement, a, après une expertise relative à sa localisation, assigné Mme Z..., également propriétaire d'un lot composé d'un emplacement de stationnement, le syndicat des copropriétaires du [...]                   et la société Cabinet Media, son syndic, en réparation de ses préjudices ; que, reconventionnellement, Mme Z... a revendiqué la propriété du même emplacement et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... à payer à M. X... une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société Cabinet Media ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros, à la société Cabinet Media la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [...]                   la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-23.116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.