Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.562
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° S 16-23.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert X...,
2°/ Mme Lydie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières joli-mai, avenue du général de Gaulle, 92360 Meudon-la-Forêt, représenté par son syndic la société Sagil-Idf, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sagil-Idf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières joli-mai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2016), que M. et Mme X..., propriétaires de divers lots dans une résidence placée sous le régime de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Sagil-Idf, en annulation de six résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2011, déclaration d'illicéité de la répartition de certaines charges et condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne vise qu'une omission de statuer sur la demande de rectification des comptes pour les exercices antérieurs aux l'exercices 2009 et 2010 qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'annulation des résolutions n° 4 et 4-1 de l'assemblée générale du 23 mai 2011 et l'injonction faite au syndicat des copropriétaires de fournir les pièces permettant à M. et Mme X... de déterminer le montant des charges indues et de rectifier le compte individuel de charges M. et Mme X... aux charges d'eau froide et d'eau chaude, l'arrêt rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières joli mai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières joli mai et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-23.562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.