Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.757
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1242 FS-D
Pourvoi n° C 16-25.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Annie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A,) dans le litige les opposant :
1°/ à M. Yves Z...,
2°/ à Mme Marie-France A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Gilbert B..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Jeannine A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Josiane C..., épouse D..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Anne D..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Claire D..., domiciliée [...] ,
8°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme H..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Boulloche, avocat de la commune de [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes Josiane, Anne et Claire D..., l'avis de Mme H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.147), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées n° [...], [...] et [...], ont assigné leurs voisins, Mmes Josiane, Anne et Claire D..., M. et Mme B..., M. et Mme Z..., ainsi que la commune de [...], en reconnaissance de l'état d'enclave de leur fonds et en fixation d'un passage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que tant le chemin passant par le village desservant la parcelle [...], contiguë aux parcelles pour lesquelles le désenclavement était sollicité, que le chemin piétonnier des [...], constituaient une issue suffisante au regard de l'utilisation normale des parcelles, complantées d'une vingtaine d'oliviers et envahies de ronces et pour partie en friche, dont la configuration en pente était peu compatible avec une agriculture maraîchère biologique et dont l'exploitation relevait de l'activité traditionnelle oléicole et ne nécessitait pas l'utilisation d'engins agricoles incompatibles avec la configuration desdits chemins, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mmes Josiane, Anne et Claire D... la somme de 1 000 euros, à M. et Mme B... la somme de 1 000 euros, à M. et Mme Z... la somme de 1 000 euros et à la commune de [...] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-25.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.