Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.933
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1568 F-D
Pourvoi n° U 16-25.933
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., domicilié chez M. A... X... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant [...] , a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant, dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse (la caisse), débouté de son recours contre une décision de suspension de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que M. X... a été convoqué par le greffe à l'audience des débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée en Tunisie par la voie postale ; qu'il n'a pas comparu ni personne pour lui ; que la caisse a sollicité la confirmation du jugement ;
Attendu que, pour constater que M. X... ne soutient pas son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, l'arrêt retient que M. X... a été convoqué à l'audience de la chambre sociale du 9 décembre 2014 par une lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 26 août 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé a la nationalité française, il peut l'être également par l'autorité consulaire française ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse à payer à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-25.933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.