Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.378
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° D 16-24.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Editions fleurs de lys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société B... X..., agissant en la personne de M. Aurélien X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Editions fleurs de lys, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Grégory Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Vie parisienne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Editions fleurs de lys, de la société B... X..., ès qualités, et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 10-15.657), que M. Michel Y... a créé en 1985 une revue intitulée « La Vie parisienne magazine » et a procédé, le 21 février 1985, au dépôt de la marque éponyme ; que la société La Vie parisienne, constituée en mars 2005 par son fils, M. Grégory Y..., a été immatriculée le 1er avril 2005, au registre du commerce et des sociétés ; que, par convention du 1er juillet 2005, la société Editions fleurs de lys, placée depuis en liquidation judiciaire, lui a concédé, avec l'accord de M. Michel Y..., les droits d'exploitation du titre « La Vie parisienne magazine » ; que M. Grégory Y... ayant déposé, le 24 août 2005, la marque « La Vie parisienne magazine », à l'enregistrement de laquelle M. Michel Y... a formé opposition, les parties se sont rapprochées et ont, par convention du 7 novembre 2005, modifié les conditions financières d'exploitation du titre « La Vie parisienne magazine », M. Grégory Y... s'engageant par ailleurs, selon avenant du 15 novembre 2005, à rétrocéder à M. Michel Y... la propriété de la marque qu'il avait déposée le 24 août 2005 ; que la validité de l'ensemble de ces conventions a été contestée en justice par M. Grégory Y... et par la société La Vie parisienne, depuis placée en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour annuler les conventions conclues entre les sociétés Editions fleurs de lys et La Vie parisienne, les 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, au motif qu'elles étaient dépourvues de cause, et condamner la première à rembourser à la seconde les sommes qu'elle avait perçues, l'arrêt relève qu'il n'y a pas eu de vente concomitante de magazines « La Vie parisienne » par la société Editions fleurs de lys et la société La Vie parisienne ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de protection du titre sur le fondement de la concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société MJA, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société La Vie parisienne, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-24.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.