portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.406
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 2604 FS-P+B
Pourvoi n° P 16-16.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Fédération des entreprises de propreté et services associés, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat Fédération nationale des ports et docks CGT, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat Fédération de l'équipement des transports et des services FO, dont le siège est [...],
4°/ au syndicat Fédération des services et des forces de vente CFTC, dont le siège est [...],
5°/ au Syndicat National de l'encadrement et des services CFE CGC, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Fédération des services CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat Fédération des entreprises de propreté et services associés, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que le 5 mars 2014, la fédération des entreprises de propreté et services associés d'une part, la fédération nationale des ports et docks CGT d'autre part, ont signé un avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, relatif au temps partiel ; que cet avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 19 juin 2014 ; que le recours contre l'arrêté a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mars 2016 ; que la fédération des services CFDT a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avenant, et subsidiairement de son paragraphe 4 de l'article 4, relatif à la durée minimale hebdomadaire de travail des salariés dont le contrat de travail a été repris partiellement par suite d'un transfert de marché, et de son paragraphe 2 de l'article 4, relatif à la dérogation à l'interdiction de pratiquer plus d'une seule interruption d'activité au cours de la journée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la fédération des services CFDT reproche à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, alors, selon le moyen :
1°/ QUE, D'UNE PART, en cas de transfert partiel du contrat de travail, le salarié est lié à chacun de ses employeurs par des contrats distincts et indépendants ; que la modification de l'un des contrats ne peut, par l'effet relatif des contrats, avoir de conséquences sur l'autre ; qu'en affirmant qu'il existe nécessairement une interdépendance entre la partie du contrat transférée et celle qui ne l'est pas en sorte que la modification de l'un imposerait la modification de l'autre aux fins de garantir le respect de la durée minimale du travail, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
2°/ QUE, D'AUTRE PART, qu'en disant que, bien que la Fédération des services CFDT soutienne avec pertinence que l'adverbe « notamment » inséré dans l'article 6,2,4.3 précité laisse à penser qu'il pourrait être dérogé à tous les principes définis à l'article 6,2.4 « Organisation du travail » dans le cadre du transfert partiel d'un salarié travaillant à temps partiel, les garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail sont indissociables de la durée minimale d'activité du salarié faisant l'objet d'un transfert partiel, ce qui signifie que si l'employeur entrant totalise l'ensemble des heures effectuées au sein de son entreprise et de l'entreprise sortante, il doit nécessairement maintenir au profit de son salarié les garanties de régularité et de regroupement des horaires de travail dont celui-ci bénéficiait avant son transfert partiel, la cour d'appel a ajouté à cette stipulation un élément qui n'y figure pas ; qu'ainsi, en disant que ces stipulations ne privaient pas les salariés des garanties prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le dit accord ensemble lesdites dispositions législatives ;
3°/ QUE en cas de transfert d'un contrat de travail, l'entreprise sortante n'est pas privée de la faculté de modifier ultérieurement le contrat de travail et les conditions de son exécution ; que la modification de la répartition des heures de travail ne constitue pas nécessairement une modification du contrat, ne pouvant intervenir qu'avec l'accord du salarié, notamment si, prévue à ce contrat elle ne constitue pas une atteinte excessive à la vie privée du salarié ; qu'en disant régulière la dérogation ainsi prévue aux garanties légales et conventionnelles au motif que le salarié ne pourrait être privé, par de telles modifications, de ces garanties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 6.2.4.3 de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale de la propreté se bornent, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats ni déroger aux garanties relatives à la régularité et au regroupement des horaires, à prévoir, d'une part, qu'en cas de changement de prestataire de services, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées, le cas échéant, au sein de l'entreprise précédemment en charge de l'activité et de celle l'ayant reprise, d'autre part que toute modification ultérieure du contrat de travail ou de l'avenant de transfert a pour effet de rendre applicable par chaque employeur la durée minimale hebdomadaire de travail de seize heures ;
Et attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le nombre d'heures effectué par le salarié à temps partiel chez l'un des deux employeurs constitue un fait juridique qui, s'il vient à être modifié, ne peut plus être pris en compte par le second employeur pour déroger à la durée conventionnelle minimale de travail, d'autre part, qu'en cas de transfert partiel du contrat de travail, l'employeur qui totalise, pour calculer la durée minimale hebdomadaire de travail, les heures effectuées pour l'entreprise sortante et celles effectuées pour l'entreprise entrante doit nécessairement maintenir au profit du salarié les garanties de régularité et de regroupement de ces heures dont l'intéressé bénéficiait antérieurement au transfert du marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Fédération des services CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Fédération des services CFDT et le condamne à payer au syndicat Fédération des entreprises de propreté et services associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4, § 4, de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, relatif au temps partiel..
- Article 4, § 2, de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, relatif au temps partiel.
- Article L. 3123-16 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-16.406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.