portée

limitesportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-18.669
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 2600 FS-P+B sur le 3e moyen en sa 1re branche

Pourvois n° Y 16-18.669 et Z 16-18.670 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 16-18.669 et Z 16-18.670 formés respectivement par :

1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...],

2°/ M. Pascal Z..., domicilié [...],

contre deux arrêts rendus le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Picoty, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société Société des pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Société des pétroles Shell, de la SCP Richard, avocat de la société Picoty, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sycalie, gérée par Mme Y... et M. Z..., a conclu, le 15 septembre 1997 un contrat d'exploitation de station service avec la société Shell, aux droits de laquelle vient la société Picoty ; que les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-18.669 et 16-18.670 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... et M. Z... de leur demande tendant à voir dire qu'aucune compensation ne saurait être opérée au profit des sociétés Shell et Picoty, les arrêts rendus le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Shell et Picoty aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des Sociétés Shell et Picoty et les condamne à payer à Mme Y... et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1289 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-18.669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.