portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.336
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1557 F-P+B+I (1er moyen)
Pourvoi n° Y 16-19.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Amara Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eric Pillon enchères PVE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société du Château, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme D..., conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller doyen, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Amara Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eric Pillon enchères PVE, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), qu'une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 1er octobre 1999 a été souscrite par la SCI du Château (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier, au bénéfice de M. Amara Y... ; que le gérant de la SCI, M. Fouzi Y..., a consenti un bail commercial portant sur ledit ensemble à la société Eric Pillon enchères PVE (la société Eric Pillon enchères), prenant effet le 1er octobre 2004, ce bail étant assorti d'une promesse unilatérale de vente, avec levée d'option, pour au plus tard le dernier jour ouvré du mois de septembre 2007 ; que la validité de la promesse de vente a été contestée devant un tribunal de grande instance ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 14 février 2013 a dit que la vente résultant de la promesse ainsi consentie était parfaite ; qu'un acte notarié du 26 avril 2013 a réitéré la reconnaissance de dette ; qu'agissant en vertu de cet acte, M. Amara Y... a fait délivrer le 3 septembre 2014 à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; qu'après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Eric Pillon enchères, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d'appel de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l'appel recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Amara Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Amara Y... et le condamne à payer à la société Eric Pillon enchères PVE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1167Code civil
- Article 1844-14Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 465Code de procédure civile
- Article 466Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 918Code de procédure civile
- Article 919Code de procédure civile
- Article 930-1Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-19Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-19.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.