Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.250
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2628 F-D
Pourvoi n° G 16-13.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de [...] le 1er septembre 1998, en qualité de technicien bancaire, M. Y..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, a été élu le 2 décembre 2010 membre du comité d'entreprise ; qu'il a démissionné par une lettre du 5 juillet 2011 en raison de "l'évolution des conditions de travail depuis le début de l'année qui m'empêche d'exécuter sereinement le contrat" ; que par acte du 2 novembre 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement nul ;
Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que la caisse régionale du Crédit agricole produit le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 2010 portant avis sur le « projet d'évolution de l'organisation des réseaux et canaux de vente », la question 61 étant ainsi formulée : « le conseiller privé va-t-il s'occuper de tout le périmètre du client en portefeuille ( banque du quotidien, IARD, financement, bilan patrimonial) » et la direction répondant : « les conseillers privés s'occupent de l'intégralité des besoins de leurs clients à l'exception des opération de guichet ..», que M. Y... produit la fiche de poste de conseiller privé, qui consiste à titre principal à gérer et développer un portefeuille de clientèle exigeante haut de gamme (nombre de clients environ 150 cercles) présentant des besoins spécifiques et complexes notamment pour la mise en oeuvre de stratégies patrimoniales, qu'il produit ensuite la fiche de poste correspondant au chargé de clientèles patrimoniales, lequel a pour fonction de « développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux (environ 200 à 250 cercles) et la partie privée de la clientèle professionnelle de son secteur en proposant une offre globale adaptée ...crédits assurances, services....), que le salarié produit en outre, l'attestation de deux clients dont il gérait le patrimoine, qui indiquent qu'ils avaient à faire au salarié pour la gestion de leur compte ou une demande de crédit à leur agence et précisent qu'à compter de janvier 2011 ils ont été obligés de traiter avec l'agence banque privée et que M. Y... s'est occupé de leur dossier, que ce dernier produit enfin une lettre de la caisse régionale du Crédit agricole du 24 mai 2011 dans laquelle elle indique « 'il est parfaitement exact de rappeler comme vous le faites, que vous êtes amenés à suivre la clientèle « patrimoniale », qu'il est donc établi que M. Y... s'est vu imposer à tout le moins une modification de ses fonctions sans son accord à raison de leur élargissement à une clientèle qui n'était pas la sienne et qu'au surplus il devait s'occuper de l'intégralité des besoins des clients à l'exception des opérations de guichet, alors que jusque là il n'avait qu'une mission de conseil patrimonial juridique et fiscal pour les clients les plus fortunés, que la violation du statut protecteur des salariés exerçant un mandat syndical constitue un manquement grave des obligations incombant à l'employeur de telle sorte que la démission du salarié s'analyse en un licenciement nul et de nul effet ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est nul et condamne la caisse régionale du Crédit agricole de [...] à payer à M. Y... les sommes de 83 487,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pendant la période de protection et 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 2314-26Code du travail
- Article L. 2411-8Code du travail
- Article L. 2421-3Code du travail
- Article L. 2422-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 décembre 2017, sous le numéro 16-13.250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.