Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.404
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet et Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1469 F-D
Pourvois n° N 16-14.404 C 16-19.869 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.404 formé par :
1°/ M. Serge Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'H... Y..., décédé,
2°/ Mme Carole Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'H... Y...,
3°/ M. Pierre Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jacques A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Philippe B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Thierry C..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Sylvie D..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. F... K... J..., domicilié [...] ,
3°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 16-19.869 formé par M. F... K... J...,
contre les arrêts rendus le 15 décembre 2015 et le 8 mars 2016, par la cour d'appel de Fort-de-France dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sylvie D..., épouse E...,
2°/ à M. Serge Y...,
3°/ à M. Pierre Z...,
4°/ à M. Jacques A...,
5°/ à M. Philippe B...,
6°/ à M. Thierry C...,
7°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane,
8°/ à Mme Carole Y...,
défendeurs à la cassation ;
Mme D... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° N 16-14.404 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° N 16-14.404 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° C 16-19.869 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. K... J... et de Mme D..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane (la Caisse) a accordé une facilité de caisse puis un prêt professionnel à la société Distrigel dont les associés, Mme D... et MM. K... J..., Serge Y..., H... Y..., Z..., A..., B... et C... se sont rendus cautions solidaires ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, le 2 mars 2010, la Caisse les a assignés en exécution de leurs engagements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme D... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel « et dans la limite de 1 055 937,03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [...] la somme de 240 000 euros », l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Carole Y..., MM. Serge Y..., Z..., C..., K... J..., B..., A... et la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 décembre 2017, sous le numéro 16-14.404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.