Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-24.305
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 106 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1611 F-D

Pourvoi n° Z 16-24.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Promod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                            ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                  , représenté par son syndic la société Logessim Sogetra, dont le siège est [...]                             ,

3°/ à Mme Nadine X..., domiciliée [...]                       ,

4°/ à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), dont le siège est [...]                                   ,

5°/ à la société Dias Joao et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                               ,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

7°/ à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

8°/ à la société Zurich insurance PLC, dont le siège est [...] (Irlande) et ayant son principal établissement [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                   a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les sociétés Dias Joao et fils et Allianz IARD ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

La société Gan assurances s'associe au moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                   et au premier moyen du pourvoi incident et provoqué des sociétés Dias Joao et fils et Allianz IARD ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Dias Joao et fils et de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... et de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich insurance PLC, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Promod, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                  , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promod, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, occupait des locaux dans un immeuble situé [...]                   ; qu'à la suite de travaux réalisés par la société Dias Joao et fils, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, dans l'appartement situé au-dessus de ces locaux, appartenant à Mme X..., assurée auprès de la Matmut, le faux-plafond du local de la société Promod s'est affaissé le 5 février 2005 ; que l'expert judiciaire désigné le 19 juillet 2005 à la demande des sociétés Promod et Zurich insurance PLC a déposé son rapport le 2 mars 2006 ; que la société Promod a été indemnisée par son assureur à hauteur de 497 377 euros ; qu'en juin 2013, la société Promod a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                   (le syndicat des copropriétaires), la société Groupama, assureur du syndic, Mme X... et la Matmut, ainsi que les sociétés Dias Joao et fils  et Allianz IARD en indemnisation de ses préjudices ; que la société Zurich insurance PLC est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Gan assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal de la société Gan assurances, les deux premières branches du moyen unique annexé du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et le second moyen annexé du pourvoi incident et provoqué des sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 554 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC, l'arrêt énonce que, selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que tel est bien le cas de l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC qui sollicitait en première instance l'obtention à son profit de condamnations dans le cadre du recours subrogatoire diligenté au titre des sommes versées à son assurée, la société Promod, à hauteur de 497 377 euros en exécution de la garantie due au titre de la police d'assurance souscrite par cette dernière qu'elle produit régulièrement au débat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Zurich insurance PLC, qui était partie en première instance, ne pouvait intervenir volontairement en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident et provoqué, auquel les sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils ont déclaré renoncer :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC et condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                    et sa compagnie d'assurances, la société Gan assurances, Mme X... et sa compagnie d'assurances, la Matmut, et la société Dias Joao et fils et sa compagnie d'assurances, la société Allianz IARD, à payer à la société Zurich insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée la société Promod, la somme de 497 377 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt et à la société Promod la somme de 219 151 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-24.305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.