Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.353
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1599 F-D
Pourvoi n° A 16-26.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Véronique B... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2016), que M. et Mme X..., d'une part, Mme Y..., d'autre part, sont propriétaires de terrains contigus dans un lotissement situé à Toulouse sur lesquels ils ont fait construire une maison d'habitation ; qu'à compter de l'année 2001, de nombreuses procédures les ont opposés, la démolition de la construction édifiée par M. et Mme X... ayant, notamment, été ordonnée à la demande de Mme Y... par un arrêt du 21 mars 2011, irrévocable après le rejet, le 20 novembre 2012, du pourvoi formé à son encontre ; qu'en juin 2013, M. et Mme X... ont assigné Mme Y... en indemnisation en lui reprochant d'avoir abusé de son droit d'agir en justice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que les irrégularités commises par M. et Mme X... ont seules conduit aux condamnations prononcées contre eux, lesquelles démontrent le bien-fondé des différentes actions exercées à leur encontre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches dont le moyen fait état, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa quatrième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.