Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-26.946
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 114 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1595 F-D

Pourvoi n° V 16-26.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yohann X..., domicilié [...]                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société April santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...]                                                           ,

2°/ à la société A... D... , société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... Dauphin, conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés April santé prévoyance et A... D... , l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit le 15 mars 2005 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes Corse deux prêts et adhéré à une assurance de groupe garantissant le remboursement de ceux-ci en cas notamment d'incapacité temporaire de travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail du 9 février 2006 au 8 février 2007, puis du 14 au 21 mai 2007 et à compter du 23 juillet 2007, il a sollicité la garantie de l'assureur en s'adressant à la société April santé prévoyance qui lui a opposé un refus au motif que la pathologie déclarée était un syndrome anxio-dépressif, non garanti ; qu'à la suite d'un examen réalisé le 26 octobre 2011 ayant permis de diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante, il a de nouveau sollicité, le 14 novembre 2011, l'application de la garantie incapacité totale de travail ; que, par lettre du 27 mars 2012, la société April santé prévoyance lui a indiqué prendre en compte son arrêt de travail « à effet du 23 juillet 2007 » et lui a ensuite versé les sommes dues à compter du 12 février 2012 ; qu'après avoir vainement mis en demeure cette société, M. X... l'a assignée, par acte du 20 septembre 2013, en paiement de la somme principale de 59 970,08 euros ; que la société April santé prévoyance a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'était que le gestionnaire du contrat d'assurance tandis que la société A... D... , intervenue volontairement à la procédure, a soulevé la prescription de l'action ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société April santé prévoyance, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société A... D... , déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. X... tendant à obtenir l'application de la garantie incapacité totale de travail pour la période antérieure au 7 août 2010 et rejeté toutes les autres demandes ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt se réfère aux conclusions de M. X... notifiées le 2 avril 2015 et retient notamment que celui-ci ne produit pas les arrêts de travail antérieurs à sa déclaration de sinistre du 3 janvier 2012, permettant de vérifier la nature de l'affection indiquée sur ces documents et son placement en incapacité totale de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés A... D... et April santé prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.