Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.676
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1594 F-D
Pourvoi n° E 15-28.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Clément Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Jacques Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Clément Y..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Jean-Clément et Jacques Y..., qui avaient été condamnés avec leur soeur Bernadette Y..., en qualité d'héritiers de leur mère Germaine Y..., à payer certaines sommes au titre de soldes d'honoraires dus à la A... B..., avocat (l'avocat), par une ordonnance du 22 septembre 2010, ont ensuite assigné Bernadette Y... en paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux sommes qu'ils avaient dû acquitter de ce chef en exposant avoir découvert que celle-ci avait falsifié trois lettres de change en contrefaisant la signature de leur mère pour régler des honoraires dont le paiement lui incombait, ce dont ils déduisaient qu'ils n'avaient pas à conserver la charge de ces frais d'avocat ; que Bernadette Y... étant décédée le [...] , la procédure a été poursuivie à l'encontre de la légataire universelle de celle-ci, Mme X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la demande dirigée contre Bernadette Y..., puis Mme X..., avait pour objet le remboursement d'une partie des honoraires mis à la charge de MM. Jean-Clément et Jacques Y... par l'ordonnance du 22 septembre 2010 qui avait fixé le montant des honoraires dus à l'avocat, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne se heurtait pas, à défaut d'identité de parties et d'objet, à l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Sylvie X... à payer à M. Jean-Clément Y... et à M. Jacques Y... chacun la somme de 3 491,60 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Jean-Clément et Jacques Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 15-28.676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.