Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-27.508
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1586 F-D
Pourvoi n° F 16-27.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles (CLAMA) des gorges de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Méditerranée, dont le siège est [...] , dont la dénomination usuelle est Groupama Méditerranée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles des gorges de l'Ardèche, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée), l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2016), que la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles des gorges de l'Ardèche (la CLAMA des gorges de l'Ardèche) qui, pendant plusieurs années, n'a pas distribué à ses sociétaires ses excédents de recettes qu'elle a conservés en "réserves libres" dont elle a confié la gestion à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée (Groupama Méditerranée) qui est sa caisse de réassurance, a manifesté son intention de distribuer ces fonds propres à ses sociétaires sous forme de ristournes, et a réclamé à Groupama Méditerranée la remise des fonds qu'elle lui avait confiés ; que cette dernière s'y étant opposée, la CLAMA des gorges de l'Ardèche l'a assignée aux fins de voir juger qu'elle pouvait librement procéder à la distribution envisagée et voir condamner Groupama Méditerranée à lui remettre les sommes réclamées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 28 du statut de la CLAMA des gorges de l'Ardèche dispose qu'"il sera constitué par décision de l'assemblée générale des provisions et réserves pour éventualités en fonction des obligations de la caisse, compte tenu du minimum fixé par la caisse de réassurance, que l'assemblée générale peut, en outre, sur proposition du conseil d'administration, décider de la constitution de toutes provisions ou réserves justifiées par les circonstances, qu'après prélèvement destiné à la constitution de ces provisions ou réserves, les excédents annuels peuvent être répartis entre les sociétaires suivant la décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration", c'est sans dénaturer cette disposition claire et précise que la cour d'appel a retenu qu'elle n'autorisait la répartition, entre les sociétaires de la caisse locale, que des excédents annuels calculés, par hypothèse, chaque année, et figurant au compte de résultat, et que, dès lors que les excédents ont, au contraire, été affectés par l'assemblée générale, chaque année, dans les réserves pour éventualités ou le report à nouveau figurant au passif du bilan de la caisse locale sous la rubrique "capitaux propres", les sommes ne peuvent plus être réparties entre les sociétaires, même sous forme de ristournes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles des gorges de l'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 544Code civil
- Article L. 210-4Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 322-26-5Code des assurances
- Article R. 322-73Code des assurances
- Article L. 2131-2Code du travail
- Article L. 771-1Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-27.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.