Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 14-19.158
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1295 FS-D
Pourvoi n° P 14-19.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Valeur plus centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié chez M. et Mme X..., F... , [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme G... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. E..., conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G... , conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Valeur plus centre, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 avril 2014), que, par acte notarié du 10 juin 2007, M. X... a consenti une promesse unilatérale de vente de parcelles de terrain à la société Valeur plus centre (la société), sous sept conditions suspensives au bénéfice de celle-ci, parmi lesquelles l'obtention d'un arrêté de lotir purgé de tout recours, l'obtention d'un prêt et la régularisation d'un avant-contrat de vente d'une parcelle voisine ; que la date de levée de l'option était fixée au 5 mai 2008, reportée au 15 juillet 2008, et l'indemnité d'immobilisation à 45 000 euros, en l'absence de levée de l'option malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives ; que, l'option n'ayant pas été levée, M. X... a assigné la société en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société avait déposé la demande de lotissement à la mairie le 14 juin 2008 et qu'elle ne produisait aucune pièce de nature à prouver ses diligences afin de régulariser un avant-contrat de vente de la parcelle voisine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la défaillance de la condition suspensive relative au prêt et qui a procédé à la recherche prétendument omise sur celle relative à l'acquisition de la parcelle voisine, a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en déduire que l'échec des conditions suspensives dans le délai imparti était imputable à la société et, sans violer le principe du non-cumul des responsabilités, indemniser le préjudice subi par le promettant et a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeur plus centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeur plus centre et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 14-19.158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.