Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-18.188
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 230 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1294 FS-D

Pourvoi n° A 16-18.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Jardins de la Malassise, société civile immobilière, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ba Bat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                           ,

2°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est [...]                                                              ), ayant une succursale Coeur Défense, [...]                                                                   ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., Mme G... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes A..., Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI Les Jardins de la Malassise, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ba Bat, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que la société civile immobilière Les Jardins de la Malassise (SCI), ayant entrepris la construction de bureaux, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Ba Bat, assurée auprès de la société QBE Insurance Limited (QBE), lui confiant l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE), l'étude de projets (PRO), les études d'exécution, ainsi qu'une assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; que, la SCI ayant résilié le contrat après mise en demeure, la société Ba Bat l'a assignée en paiement d'honoraires ; que la SCI a demandé à titre reconventionnel la réparation de ses préjudices ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, l'architecte ayant eu la maîtrise exclusive de la conception de l'ouvrage et donc du budget précis nécessaire à la réalisation de celui-ci, il ne pouvait être reproché à la société Ba Bat un non-respect de l'enveloppe budgétaire et un retard dans l'exécution de sa mission, dès lors qu'elle n'avait pas disposé de l'estimation définitive du coût de la construction que M. B... aurait dû établir au stade des études avant-projet et, répondant aux conclusions, qu'elle ne pouvait respecter le planning dès lors qu'au jour de la prise d'effet du contrat, elle n'avait pas obtenu tous les documents nécessaires à l'élaboration de son dossier, que la SCI avait décidé tardivement des aménagements intérieurs du bâtiment et chargé son architecte d'établir de nouveaux plans, que la mise à disposition tardive de ces plans ne lui avait pas permis d'établir le dossier de consultation, de lancer l'appel d'offres et d'en faire l'analyse suivant le planning indicatif, que les erreurs ou incohérences reprochées par la SCI n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause la validité du dossier établi par la société Ba Bat et la consultation engagée et que le dépassement du budget après consultation des entreprises résultait pour les deux-tiers des modifications du projet par la SCI et que, pour le tiers restant, s'agissant de consultations, il était possible, soit d'apporter des modifications au projet, soit de discuter avec les entreprises pour adapter le projet au budget, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre par la SCI ne reposait sur aucun élément objectif sérieux et que, s'agissant d'une résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage, elle lui était imputable, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI formées à l'encontre de la société QBE, condamne la SCI à payer à la société Ba Bat la somme de 157 872 euros TTC au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Ba Bat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-18.188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.