Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.057
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1284 F-D
Pourvoi n° F 16-22.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Karine X...,
2°/ M. Olivier X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société NAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. Z...,
3°/ à la Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société A... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Olivier A..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Charpente innovation tradition,
5°/ à la société Charpente innovation tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme Agnès B..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Sophie X... épouse C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes B... et C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de Me E..., avocat de M. et Mme X... et de Mmes B... et C..., de Me F..., avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société NAM et de la Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A... et associés, prise en la personne de M. A..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Charpente innovation tradition, et la société Charpente innovation tradition ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X... et Mmes B... et C... (les consorts X...) ont entrepris des travaux de surélévation et de transformation de leur immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société NAM ; que leur voisin, M. Y..., se plaignant d'une perte d'ensoleillement et de vues illicites, a, après expertise, assigné M. et Mme X... en réparation des préjudices subis ; que, Mmes B... et C..., intervenues volontairement à l'instance, ont appelé en garantie la société NAM et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par les consorts X... contre les sociétés NAM et MAF, l'arrêt rendu le 30 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les sociétés NAM et MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et des sociétés NAM et MAF ; condamne les sociétés NAM et MAF à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et 1 000 euros à Mmes B... et C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-22.057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.