Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-25.465
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1277 F-D

Pourvoi n° K 16-25.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la X...              , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                         , prise en la personne de M. Bruno Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Seroma,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, dont le siège est [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la X...              , prise en la personne de M. Y..., ès qualités, de Me Z..., avocat de la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2016),que, le 14 mars 2001, la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes (la CCI) a vendu à la société Venturi un bâtiment à usage industriel avec une clause de transfert de propriété différé jusqu'à l'entier paiement du bien ; que, par acte des 5 et 6 février 2011, celle-ci a vendu le bien à la société Seroma qui s'est engagée à payer le solde du prix de vente ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Seroma, de la résiliation du contrat de vente et de la restitution du bien immobilier à la CCI, la société civile professionnelle Tirmant Y..., liquidateur judiciaire a assigné la CCI en paiement d'une somme représentant la différence entre la valeur du bien repris par dation et le montant de la dette garantie encore exigible ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 2371 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer aux immeubles s'agissant d'un texte relatif aux sûretés mobilières et souverainement qu'aucune disposition contractuelle n'envisageait la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien restitué en raison du non-paiement des échéances et la créance du vendeur, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la demande du liquidateur judiciaire devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la X...              , prise en la personne de M. Y..., liquidateur judiciaire, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la X...              , prise en la personne de M. Y..., liquidateur judiciaire et la condamne à payer à la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-25.465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.