Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.096
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Irrecevabilité et Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvois n° X 16-24.096 et K 16-24.108 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-24.096 formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ixia, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Patrick Z... , domicilié [...] ,
3°/ à Mme Gwenaëlle Y... épouse Z... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 16-24.108 formé par M. Jean-Marc X...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ixia,
2°/ à M. Jean-Patrick Z... ,
3°/ à Mme Gwenaëlle Y..., épouse Z... ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° X 16-24.096 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 2015), que, le 19 décembre 2005, la société Ixia a vendu à M. et Mme Z... un bien immobilier, par l'entremise de M. X..., conseiller en gestion de patrimoine ; qu'à la suite d'un redressement fiscal en raison du défaut de location de l'appartement, M. et Mme Z... ont assigné la société Ixia en nullité de la vente pour vice du consentement et M. X... en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 414 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;
Attendu que, le 19 septembre 2016, M. X..., représenté par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Besançon et enregistré sous le n° X 16-24.096 ; que, le 19 septembre 2016, représenté par un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, il a formé un second pourvoi contre la même décision, enregistré sous le n° K 16-24.108 ;
D'où il suit que ce second pourvoi, formé au nom de la même personne agissant en la même qualité, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° X 16-24.096 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 16-24.108 ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 faisant l'objet du pourvoi n° X 16-24.096, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-24.096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.