Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 décembre 2017
Numéro de rôle
17-23.673
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1355 F-D

Pourvoi n° G 17-23.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., domiciliée [...]                                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Jean-Daniel Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), que Mme X... et M. Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] à Lamanon     (Bouches-du-Rhône) ; que deux enfants sont nés de cette union, Constantin, le [...]          , et Claudia, le [...]          ; qu' en novembre 2009, Mme X... est partie avec les deux enfants en Argentine, M. Y... étant resté au domicile conjugal en France ; que, saisi sur requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2010, fixé la résidence des enfants chez le père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère ; que, le 15 mai 2011, M. Y... a assigné Mme X... en divorce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, dit règlement Bruxelles II bis, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, arrêt du 9 octobre 2014, C, C-376/14 PPU) que la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'à cette fin, doivent notamment être pris en considération non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat, mais également l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat ;

Attendu que l'arrêt relève qu'au moment de la requête en divorce déposée par Mme X..., le 15 janvier 2010, les enfants résidaient dans l'appartement que les parents avaient acquis en 2002 à Vincennes, ville où Constantin était régulièrement scolarisé et où Claudia, qui venait de naître, avait déjà une place en crèche réservée ; qu'il ajoute que les enfants disposaient de l'essentiel de leurs effets personnels, dont leurs vêtements, dans cet appartement et non en Argentine, où ils ne résidaient que depuis deux mois ; qu'il retient que l'ensemble des procédures initiées, dont la procédure engagée par M. Y... auprès des autorités argentines pour déplacement illicite de ses enfants, démontrent que les conditions de leur départ et de leur non-retour ont été conflictuelles dès le début de la procédure de divorce, de sorte que Mme X... ne peut soutenir que la résidence habituelle des enfants aurait été transférée d'un commun accord entre les parties, à la suite de leur départ et leur installation en Argentine ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, sans statuer par des motifs hypothétiques ni méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions argentines, qui n'étaient pas saisies au fond des modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel en a déduit que la présence habituelle des enfants sur le territoire français au jour de la requête en divorce, ainsi que la régularité de leur vie sociale et son organisation programmée sur le sol français rendaient le juge français compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2017, sous le numéro 17-23.673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.