Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-80.506
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 17-80.506 F-D
N° 3067
FAR 19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, notamment pour homicide involontaire , l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 janvier 2014 à 6 heures, Melissa Z..., qui se trouvait dans la navette affrétée par la société G... , exploitant une discothèque, a chuté sur la route après l'ouverture intempestive des portes arrière et est décédée après avoir été heurtée par un automobiliste qui suivait le véhicule ; que l'enquête a établi que 14 personnes se trouvaient à bord de la navette pour une capacité de 9 personnes ; que le chauffeur, la société et les gérants MM. Christophe X... et Maurice D... ont été poursuivis pour homicide involontaire ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; que les parties et le ministère public ont formé appel ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu' il ressort de l'audition des chauffeurs et clients habituels que les transports en surcharge étaient fréquents et faisaient partie du fonctionnement de l'établissement et qu'aucune consigne de sécurité quant au transport des passagers n'était donnée ou alors des consignes contradictoires ; que les juges relèvent que M. X... a admis lors de l'une de ses auditions avoir eu connaissance de ce problème qu'il décrivait, en contradiction avec les témoignages recueillis, comme ponctuel et uniquement le fait de clients pressés de partir et que le chauffeur était selon lui seul en charge de la sécurité des passagers du véhicule qu'il conduisait ; que les juges ajoutent que la nuit des faits, M. X..., présent dans l'établissement, ne s'est pas assuré des conditions de transport des passagers de la navette alors qu'il était informé des problèmes récurrents de surcharge affectant la dernière rotation ; que les juges en déduisent qu'en s'abstenant de donner aux chauffeurs de leur navette des consignes précises, dissuasives et conformes à la réglementation en matière de sécurité, M. D... et M. X... n'ont pas accompli les diligences normales attendues de professionnels proposant une prestation de transport à leurs clients et ont commis une faute caractérisée en organisant pour le premier et en avalisant pour le second des transports en surcharge de façon récurrente en fin de soirée, notamment la nuit des faits, exposant sciemment leurs clients à des risques graves pour leur intégrité physique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis, au sens de l'article 121-3 du code pénal, une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 17-80.506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.