Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.380
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2692 F-D

Pourvoi n° V 16-21.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nadia Y..., domiciliée [...]                    ,

2°/ le syndicat CFDT restauration ferroviaire, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...]                        ,

2°/ à la société Cremonini restauration, dont le siège est [...]                           ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CFDT restauration ferroviaire, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-lits France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cremonini restauration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Cremonini restauration (la société) en qualité de commercial de bord junior, selon trois contrats à durée déterminée des 22 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012, la relation contractuelle ayant cessé à l'expiration du dernier contrat le 23 décembre 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si l'acquiescement à une décision de justice peut être tacite, il doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas exécuté les dispositions du jugement relatives aux intérêts des sommes allouées à la salariée et aux dommages-intérêts accordés au syndicat au titre du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas rapportée que la société avait manifesté une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et le syndicat CFDT restauration ferroviaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-21.380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.