Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.380
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 199 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2692 F-D
Pourvoi n° V 16-21.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nadia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CFDT restauration ferroviaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cremonini restauration, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CFDT restauration ferroviaire, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-lits France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cremonini restauration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Cremonini restauration (la société) en qualité de commercial de bord junior, selon trois contrats à durée déterminée des 22 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012, la relation contractuelle ayant cessé à l'expiration du dernier contrat le 23 décembre 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si l'acquiescement à une décision de justice peut être tacite, il doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas exécuté les dispositions du jugement relatives aux intérêts des sommes allouées à la salariée et aux dommages-intérêts accordés au syndicat au titre du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas rapportée que la société avait manifesté une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et le syndicat CFDT restauration ferroviaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 410Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 4131-3Code du travail
- Article R. 1245-1Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-21.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.