Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2017
Numéro de rôle
16-20.646
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2652 F-D

Pourvoi n° X 16-20.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Entente Atom'sports aéroclub du Tricastin Pierrelatte, [...]                           ,

2°/ à M. François Z..., domicilié [...]                                               ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Entente Atom'sports aéroclub du Tricastin Pierrelatte, de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu avec l'association Entente Atom'sports aéroclub du Tricastin Pierrelatte (l'ACT) le 7 décembre 2013 une convention intitulée « ACT responsable d'accueil », par laquelle il acceptait d'assurer bénévolement l'accueil de l'ACT ; que cette convention précisait les horaires et jours de permanence de l'accueil, les périodes de disponibilité de l'intéressé en dehors de ces jours ainsi que certains jours fériés, la durée des congés, détaillait les tâches à accomplir et précisait que l'intéressé bénéficiait de l'occupation exclusive et gratuite d'un logement ; que l'ACT a résilié cette convention par acte du 11 février 2015 ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. Y... a saisi le 18 mars 2015 la juridiction prud'homale ; que l'ACT a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'en sa qualité de membre de l'association, M. Y... était nécessairement appelé à participer, par l'apport de ses connaissances ou de son industrie, à la réalisation de son objet, qu'en outre, ce qui, selon les termes de la convention, peut s'apparenter à des horaires de travail stricts et à l'expression de l'autorité d'un employeur dans les autorisations d'absence définies, se révèle dans les faits moins contraignant puisque d'autres membres de l'ACT ont assuré le service de fourniture de carburant, d'accueil physique ou téléphonique et que M. Y... était régulièrement amené à réaliser des vols pendant les horaires d'accueil, que d'ailleurs, la convention et son avenant lui reconnaissent expressément l'initiative de prendre ses cinq semaines de congés par an, successivement ou séparément, et de déterminer lui même ses samedi et dimanche mensuels d'absence comme les jours fériés supplémentaires accordés, qu'il lui est également reconnu le droit de s'absenter y compris pendant les périodes de permanence sous réserve de la présence effective sur le site d'un responsable du bureau de l'ACT ou d'une personne agréée par ce dernier et d'en avoir reçu l'accord, cet accord préalable ne pouvant être une expression de l'autorité d'un employeur, mais se trouvant lié à la nécessité d'assurer la continuité de la permanence liée à la circulation aérienne, que la même capacité d'initiative est expressément donnée par l'article 2 de la convention au responsable d'accueil dans sa mission, que la lecture du courriel de M. Y... en date du 12 juin 2014 renseigne sur la fixation d'autorité par ses soins des nouveaux tarifs du bar du club house dont il a pour mission d'assurer le fonctionnement, qu'enfin l'appelant ne rapporte pas la preuve d'avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires relatives à l'exécution de son activité de responsable d'accueil et ne saurait tirer argument de l'expérience de Mme A... qui l'a précédé dans ces fonctions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'association Entente atom'sports aéroclub du Tricastin Pierrelatte et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Entente atom'sports Aéroclub du Tricastin Pierrelatte à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 16-20.646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.