Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 décembre 2017
Numéro de rôle
16-15.120
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1324 F-D

Pourvoi n° R 16-15.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le A... X..., groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ M. Rémy X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Michèle X..., domiciliée [...]                                      ,

2°/ à la société Pauset, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ à la commune de Tarcenay, pris en la personne de son maire en exercice, domicilié [...]                                                 ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du A... X... et de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pauset, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au A... X... et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [...] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2016), que, se plaignant d'inondations récurrentes, la société Pauset, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a assigné le GAEC. X... (le GAEC.) en responsabilité, en indemnisation et en condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin à ces inondations ; qu'elle a appelé en la cause M. X..., qui a constitué le GAEC, et Mme X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un mur édifié par le A... constituait à la fois une surélévation et un barrage ayant détourné des cours d'‘eau de leur cours naturel et avait contribué à la survenance des inondations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dont il n'était déduit aucune conséquence juridique ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir en déduire que la responsabilité du GAEC. était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC. X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC. X... et de M. X..., les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Pauset et la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 décembre 2017, sous le numéro 16-15.120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.