détermination
régularitédéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-86.113
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 17-86.113 F-P+B
N° 3580
CG10 19 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information relative à une organisation structurée acheminant des migrants depuis Calais vers le département de la Sarthe, afin de les introduire, à l'insu des conducteurs, dans des camions, en stationnement sur des parkings d'autoroutes, censés rejoindre un port d'embarquement vers l'Angleterre, M. Dyar Z... a été interpellé, le 11 octobre 2017, sur une aire d'autoroute où il venait d'arriver au volant d'un véhicule ; qu'il a déclaré dans un premier temps être né le [...] 1987 en Irak, que, placé en garde à vue, il a donné pour date de naissance le [...] 1997, date figurant sur son permis de conduire, et que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, il a indiqué la même date au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention ; que ce n'est que le 31 janvier 2017, à l'occasion du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, que l'intéressé a fait valoir qu'il était mineur au moment des faits et que sa date de naissance était en réalité le [...] 1999, date confirmée par des documents d'identité qui lui auraient été adressés par sa mère et dont le juge d'instruction a fait vérifier l'authenticité ; que M. Z... a adressé une requête en nullité de la procédure, fondée sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation du procès-verbal de la garde à vue, de la mise en examen et du mandat de dépôt ainsi que de l'interrogatoire au fond, et ordonner la mise en liberté de M. Z..., l'arrêt retient que, s'il n'existait aucun élément susceptible de mettre en doute sa majorité avant qu'il ne revendique être mineur et produise des documents d'identité en ce sens, à ce jour la minorité de l'intéressé est certaine et entache d'une nullité d'ordre public la procédure, M. Z... n'ayant pas bénéficié des droits prévus par l'ordonnance de 1945 applicable aux mineurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 154Code de procédure pénale
- Article 170Code de procédure pénale
- Article 171Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 61-1Code de procédure pénale
- Article 61-3Code de procédure pénale
- Article 62-2Code de procédure pénale
- Article 63Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
- Article 593 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2017, sous le numéro 17-86.113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.