Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-85.811
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-85.811 F-D
N° 3500
SL 13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jimmy Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 7 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, en date du 18 avril 2013, M. Jimmy Z..., placé en détention provisoire le 14 octobre 2010 puis sous contrôle judiciaire le 27 janvier 2011, a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Guadeloupe pour viols aggravés et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ; que, par arrêt, en date du 8 mai 2014, la cour d'assises de la Guadeloupe l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; que, sur son appel, l'accusé a comparu devant la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, dont l'arrêt de condamnation, prononcé le 13 mai 2016, a été cassé, par arrêt, en date du 11 juillet 2017, de la Cour de cassation, laquelle a désigné la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, comme juridiction de renvoi ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusé le 20 juillet 2017, l'arrêt attaqué retient que, si l'intéressé présente certaines garanties de représentation en justice, il a été condamné le 24 février 2015, notamment, à une peine de six ans d'emprisonnement, en cours d'exécution, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire, et que M. Z..., qui est poursuivi également pour l'infraction connexe de menaces sur une victime, a, sur les plaignantes, un ascendant incontestable ; que les juges concluent que la détention constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas examiné si la détention provisoire excédait un délai raisonnable, dès lors qu'il n'a pas invoqué cet argument devant elle ; que, d'autre part, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2017, sous le numéro 17-85.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.