extension des effets d'un mandat d'arrêt européen

procédureextension des effets d'un mandat d'arrêt européen

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
17-83.974
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 793 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 17-83.974 FS-P+B

N° 3360

CG10 10 JANVIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Mimoun Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, M. Moreau, M. Stephan, M. de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été remis le 11 mai 2015 par les autorités belges à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 17 avril 2015 délivré par le procureur général près la cour d'appel de Pau pour l'exécution d'une peine de quatre années d'emprisonnement prononcée à son encontre le 21 mars 2013 par la chambre des appels correctionnels ; qu'il a été placé en garde à vue le 6 juillet 2015 pour trafic de produits stupéfiants en bande organisée, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs, infractions commises courant 2014 et jusqu'au 22 janvier 2015 ; qu'il a été mis en examen pour ces faits le 8 juillet 2015 par un juge d'instruction du tribunal de Béthune ; que sur requête du ministère public, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 23 octobre 2015, annulé la garde à vue, la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'intéressé, pour non-respect du principe de spécialité ; que le procureur de la République près le tribunal de Béthune a sollicité des autorités belges leur consentement à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen délivré le 17 avril 2015, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré contre M. Y... par le juge d'instruction du tribunal de Béthune le 12 novembre 2015, que ces autorités judiciaires ont, le 23 novembre 2015, fait droit à la requête ; que le magistrat instructeur ayant de nouveau mis M. Y... en examen, la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, a annulé le mandat d'arrêt du 12 novembre 2015 et le mandat de dépôt qui a suivi ; que le 7 avril 2016, le mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle requête en nullité ;

Attendu que pour rejeter la requête en nullité prise de l'irrégularité de la procédure d'extension des effets du mandat d'arrêt européen en raison de l'annulation du mandat d'arrêt du 12 novembre 2015 sur lequel elle était fondée, l'arrêt retient que la décision des autorités belges, qui ne saurait être remise en cause devant le juge français, autorise l'extension des effets du mandat d'arrêt européen du 17 avril 2015 sans faire mention du mandat d'arrêt du 12 novembre ; que les juges ajoutent que la procédure d'extension des effets d'un mandat d'arrêt ne nécessitait pas que soit délivré à l'encontre de la personne en cause un nouveau mandat et que la nullité du mandat d'arrêt délivré le 12 novembre 2015 ne peut entraîner celle de la demande d'extension des effets du mandat d'arrêt européen du 17 avril 2015 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
  • Articles 695-13, 695-16, alinéa 2, 695-18, 3°, et 695-20 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 17-83.974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.