consentement de l'etat ayant remis l'étranger en vertu d'un mandat d'arrêt européen
exclusionconsentement de l'etat ayant remis l'étranger en vertu d'un mandat d'arrêt européenSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.428
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 19-87.428 FS-P+B+I
N° 2393
EB2 2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. Y... B... à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis défavorable.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y... B..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Y... B..., né le [...] 1976 à Bruxelles, a été remis aux autorités judiciaires françaises par les autorités belges, le 20 septembre 2016, en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 8 octobre 2014 par le procureur de la République de Nancy pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes de vols en bande organisée avec arme, falsification et usage de faux documents administratifs, acquisition et détention en bande organisée d'armes, éléments d'armes et munitions de catégorie A et B, transport et détention d'explosifs en bande organisée et recel de biens provenant de vols commis en bande organisée.
3. Le 6 mars 2017, M. B... a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nancy.
4. Le 24 septembre 2018, les autorités judiciaires marocaines ont adressé aux autorités françaises, conformément à la convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008, une demande formelle d'extradition de M. B..., aux fins de mise à exécution d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée, par contumace, le 22 février 2016, par la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat, des chefs de constitution d'une association criminelle, recel d'objet provenant d'un crime, formation d'une association pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'une entente visant à porter gravement atteinte à l'ordre public et d'assistance volontaire aux auteurs d'actes terroristes.
5. La demande d'extradition a été notifiée à M B... le 18 juin 2019. Celui-ci a déclaré ne pas accepter cette extradition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour.
Vu les articles 696-15 et 695-21 II du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction donne un avis défavorable à l'extradition si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
9. Le second énonce que, lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
10. Pour donner un avis défavorable à la demande d'extradition présentée par les autorités marocaines, l'arrêt attaqué relève que M. B... se trouve incarcéré sur le territoire français pour avoir été remis aux autorités françaises par les autorités belges le 20 septembre 2016, en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 8 octobre 2014 par le procureur de la République de Nancy. Par ordonnance en date du 29 octobre 2014, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a autorisé sa remise et a constaté que M. B... ne renonçait pas à la protection que lui conférait le principe de la spécialité.
11. Les juges énoncent que, selon l'article 28 de la décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne et selon l'article 695-21 du code de procédure pénale, une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen n'est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise.
12. Ils ajoutent que l'article 31 de la loi belge du 19 décembre 2003, relative au mandat d'arrêt européen, prévoit que, si après la remise de la personne, l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté celle-ci pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, la chambre du conseil qui a remis la personne décide dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente loi.
13. Ils relèvent qu'il ne figure au dossier aucun avis émanant de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles mais qu'en revanche y est joint, notamment, un courrier en date du 4 février 2019, émanant du ministère de la justice belge, dans lequel cette autorité expose que, avant de se prononcer sur la question de son accord, elle souhaite que la chambre de l'instruction française ait préalablement statué.
14. La cour conclut que la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles n'a pas été sollicitée pour donner son consentement à la demande d'extradition faisant suite à la remise sur mandat d'arrêt européen qu'elle a autorisée ; que, dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la chambre de l'instruction doit donner un avis sur l'extradition sans tenir compte de la position des autorités belges dont l'autorisation pourrait être recueillie en toute fin de procédure au stade de la prise éventuelle du décret d'extradition alors qu'il n'est pas établi que c'est bien l'autorité judiciaire ayant préalablement accordé la remise à la France qui sera sollicitée pour donner son consentement.
15. En l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
16. En effet le consentement de l'Etat étranger à l'extradition de la personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen vers un Etat non membre de l'Union européenne n'entre pas dans les conditions légales visées par l'article 696-15 du code de procédure pénale.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 15 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 696-15 et 695-21 II du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-87.428.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.