Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
16-17.326
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° P 16-17.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...]                          , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A TOP maçonnerie,

contre deux arrêts rendus les 7 janvier et 14 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B et 4e chambre commerciale) dans le litige l'opposant à la société Grand delta habitat, anciennement dénommée société Vaucluse logement, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Z... , avocat de la société Grand delta habitat, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 7 janvier et 14 avril 2016), qu'entre le 13 février 2006 et le 1er juin 2007, la société HLM Vaucluse logement (la société Vaucluse logement), devenue la société Grand delta habitat, a confié à la société A Top maçonnerie (la société ATM) l'exécution de divers marchés de travaux ; que pour certains d'entre eux, la société ATM a eu recours à un sous-traitant, la société Maisons bâtiment constructions (la société MBC) ; que le 6 août 2007, la société MBC a assigné la société Vaucluse logement et la société ATM aux fins de paiement de sommes au titre des marchés sous-traités ; que les 14 novembre 2007 et 27 mai 2008, le tribunal a ouvert le redressement puis la liquidation judiciaires de la société ATM, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 17 janvier 2008, la société Vaucluse logement a déclaré au passif une créance récursoire de 330 109,88 euros, correspondant au montant des sommes réclamées par la société MBC ; que la créance ayant été contestée, le juge-commissaire, par une ordonnance du 17 mars 2009, a sursis à statuer sur la demande d'admission en l'état de la procédure en cours engagée par la société MBC ; que la demande de cette dernière a été rejetée par un jugement du 15 novembre 2011 ; que le 30 octobre 2008, la société Vaucluse logement a procédé à une nouvelle déclaration de créance à concurrence de la somme de 1 392 570,31 euros ; que M. X..., ès qualités, a assigné, le 12 février 2013, la société Vaucluse logement en paiement de la somme de 219 453,84 euros représentant le montant des retenues de garantie des différents marchés ; que par un jugement du 18 avril 2014, le tribunal a dit irrecevable la demande de M. X..., ès qualités, et invité la partie la plus diligente à se pourvoir devant le juge-commissaire qu'il a jugé seul compétent pour statuer sur les créances de la société Vaucluse logement ; qu'ayant fait appel du jugement, M. X..., ès qualités, a demandé la condamnation de la société Grand delta habitat à lui payer la somme de 648 555,55 euros au titre du solde définitif des marchés de travaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la déclaration de créance du 30 octobre 2008 comportait des chefs de créances réclamés à titre de compensation de travaux inexécutés ou mal exécutés, notamment en ce qui concerne les créances de retenues de garantie, l'arrêt retient exactement que cet acte constitue, à sa date, une reconnaissance par la société Vaucluse logement du principe de créance de la société ATM, interrompant, conformément à l'article 2240 du code civil, le délai de prescription en cours et fixant le point de départ du nouveau délai, que si l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure collective, celui qui est attaché à la reconnaissance du droit du cocontractant est instantané et que les demandes, régularisées par des conclusions du 9 septembre 2014, sont, en conséquence, prescrites ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il n'est pas justifié que les créances déclarées le 30 octobre 2008 aient été contestées et que le juge-commissaire a sursis à statuer sur une telle contestation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société A Top maçonnerie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-17.326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.