Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 15-24.681
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° N 15-24.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Colvert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Colvert, 5°/ à la société Bauland,Carboni, Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Colvert,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Heineken entreprise, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 28 septembre 2007, la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, devenue la société CIC Est (la banque), a consenti à la société Quai 40 un prêt d'un montant de 44 350 euros ; que, par le même acte, la société Heineken entreprise (la société Heineken) s'est rendue caution de ce prêt ; que, le 2 octobre 2007, M. A..., et M. X..., associés au sein de la société Colvert, ainsi que cette dernière, se sont rendus cautions solidaires de l'emprunteur envers la société Heineken ; que la société Quai 40 n'ayant pas honoré ses engagements, la société Heineken a remboursé à la banque les échéances impayées ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 45 455,37 euros selon quittance subrogative délivrée par la banque le 5 mars 2008 ; que la société Quai 40 ayant été mise en redressement judiciaire le 7 février 2008, la société Heineken a déclaré sa créance qui a été admise le 16 septembre 2008 à concurrence de la somme de 45 460,42 euros ; que la liquidation judiciaire de la société Quai 40 a été prononcée le 17 mai 2011 ; que la société Heineken a assigné en exécution de leurs engagements MM. X... et A... ainsi que la société Colvert ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les pièces 17 et 18 visées au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Heineken entreprise, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2290Code civil
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-3Code de la consommation
- Article 132Code de procédure civile
- Article 133Code de procédure civile
- Article 134Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1236 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 15-24.681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.