Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.203
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 288 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° A 16-25.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, société par actions simplifiée, dont le siège est Zac La Valentine, 117 [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, l'avis de M. Y... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juillet 2016), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a, le 12 décembre 2001, établi à la demande de la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires (la société DIP), elle-même agissant pour le compte de la société Axxion, une lettre de crédit « stand by » d'un montant de 106 545,06 euros, en garantie de laquelle la société DIP lui a consenti un gage sur son stock de motocyclettes ; qu'ayant été condamnée, par un jugement du 22 novembre 2002, assorti de l'exécution provisoire, à payer une certaine somme à la société de droit italien Betamotor, bénéficiaire de la lettre de crédit « stand by », la Caisse s'est exécutée par deux paiements effectués les 27 décembre 2002 et 15 janvier 2003 ; que ce jugement ayant été confirmé en appel par un arrêt du 28 avril 2005, la Caisse a, le 14 juin 2013, assigné en remboursement des sommes ainsi versées la société DIP, qui lui a opposé la prescription de son action ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la Caisse s'étant bornée, pour contester que le délai de prescription de son action en paiement contre la société DIP ait commencé à courir aux dates auxquelles elle avait effectué les paiements litigieux au profit de la société Betamotor, bénéficiaire de la garantie, à alléguer, sans offrir d'en rapporter la preuve, qu'elle avait procédé à ces paiements sur le fondement d'une ouverture de crédit de droit commun consentie à son client donneur d'ordre, la société DIP, pour en déduire que ni le crédit résultant de ces paiements ni le gage constitué sur les stocks n'ayant jamais été dénoncés, la prescription de son action en remboursement des sommes versées en exécution de la lettre de crédit « stand-by » ne pouvait courir qu'à partir du jour où il avait été mis fin à ce crédit par l'introduction de son action en paiement contre la société DIP, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté commune des parties et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, d'abord, que les paiements faits par la Caisse au profit de la société Betamotor ne s'analysaient pas en une ouverture de crédit au profit de la société DIP mais constituaient l'exécution de la lettre de crédit « stand by » du 12 décembre 2001 et, ensuite, que c'est par ces paiements de décembre 2002 et janvier 2003, et non par le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005, qu'avait pris naissance l'obligation de remboursement de la société DIP, ce dont il résulte qu'en l'absence de preuve de l'octroi d'un crédit consenti à cette société, cette obligation était immédiatement exigible et que les dates auxquelles les sommes correspondantes avaient été versées à la société Betamotor constituaient le point de départ du délai à l'expiration duquel l'action de la Caisse en paiement de ces sommes ne pouvait plus s'exercer ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date du 14 juin 2013, l'action en paiement engagée par la Caisse contre la société DIP était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DIP diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-25.203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.