Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
16-13.101
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 176 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° W 16-13.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E...    K...     , domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Richard F...                          , domicilié [...]                        ,

2°/ à Mme Béatrice G...              , épouse H...              , domiciliée [...]                        ,

3°/ à Mme Sylvie Z... H...                  , épouse X..., domiciliée [...]                            ,

4°/ à Mme Martine Z... H...                  , épouse Y..., domiciliée [...]                 ,

5°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...]                                  ,

6°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée [...]                                 ,

7°/ à M. Herbert Z..., domicilié [...]                              ,

8°/ à Mme Claude G...              , épouse A..., domiciliée [...]                          ,

9°/ à Mme Agnès A..., épouse B...            , domiciliée [...]                                   ,

10°/ à Mme Caroline A..., épouse C..., domiciliée [...]                          ,

11°/ à M. Richard A..., domicilié [...]                        ,

12°/ à Anne I...            , ayant été domiciliée [...]                                   , représentée par Mme Emmanuelle D... prise en qualité de tutrice, décédée en cours d'instance,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. K... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F...                          , de Mmes Béatrice et Claude G...              , de Mmes Sylvie et Martine Z... H...                  , de MM. Jacques et Herbert Z..., de Mme Z..., de Mmes Agnès et Caroline A..., et de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. K... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Anne I...             ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F...                          , à Mmes Béatrice et Claude G...              , à Mmes Sylvie et Martine Z... H...                  , à MM. Jacques et Herbert Z..., à Mme Z..., à Mmes Agnès et Caroline A..., et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-13.101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.