Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.179
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° M 16-26.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Janine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Mme Janine Y...,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Xavier C... , domicilié [...] , pris en qualité d'ancien tuteur de Mme Janine Y...,
2°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] ,
5°/ à l'association Ariane A..., dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur aux biens de Mme Janine Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... et de M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, bien que désignant Monsieur Z... Y... en qualité de curateur à la personne de sa mère, maintenu l'association Ariane A... en qualité de curatrice aux biens, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... Z..., candidat pour être curateur, conteste le maintien de l'association Ariane A... en qualité de curateur de sa mère, Madame Janine Y.... Par application des dispositions des articles 449 et suivants du code civil, le juge désigne en qualité de curateur en priorité le conjoint de la personne protégée ou, lorsqu'il existe un motif de ne pas lui confier la mesure, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que son entourage. La désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réservée à l'hypothèse où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assurer la tutelle ou la curatelle, dès lors que l'intérêt du majeur ne commande pas de désigner un tiers. Requérant à la mesure de protection, il héberge sa mère à son domicile depuis le 11 décembre 2013. Dès le départ, il a été constaté l'existence d'un conflit familial entre les quatre enfants de Janine Y..., centré sur le choix du curateur, et c'est afin de préserver celle-ci de ce conflit que le juge des tutelles a successivement nommé Monsieur C... mandataire judiciaire puis curateur. La cour, le 13 janvier 2015, après avoir indiqué que celui-ci n'avait pas démérité, l'a déchargé de ses fonctions et a nommé en remplacement l'association Ariane A.... Très rapidement, Monsieur Z... Y... a agi pour sa mère, au nom de celle-ci, et a engagé des dépenses au nom de celle-ci auprès de tiers. Il s'est trouvé en opposition avec l'association Ariane A... à qui il demandait de régler les factures. Il a placé temporairement sa mère à la résidence [...] au mois d'avril 2015 sans en avertir au préalable le curateur, l'a amenée ensuite à l'hôpital pour une luxation et a déposé plainte pour maltraitances auprès du procureur lorsque la maison de retraite n'a pas voulu la reprendre, ne comprenant pas que l'association ait réglé les frais de séjour. Monsieur Z... Y..., qui argue d'erreurs de gestion ou de négligences de l'association par la production de deux attestations imprécises d'un jardinier ou d'un responsable de gardiennage de caravane, dont les factures de l'été 2015 ont été réglées en octobre, n'en rapporte pas la preuve dans ce contexte. En revanche, son comportement à l'égard de la curatrice qui gêne le fonctionnement normal de la mesure de protection, outre qu'il ne démontre sa compétence à exercer les fonctions de curateur aux biens de sa mère, a fragilisé son action et ravivé la défiance de ses frères et soeur centrée sur la gestion de la prise en charge en celle-ci par un membre de la famille. L'association Ariane A... sera donc maintenue dans ses fonctions de curatrice aux biens. En revanche, il est clairement établi que Monsieur Z... Y... témoigne de l'intérêt à l'égard de sa mère en l'hébergeant à son foyer depuis plusieurs années et en étant attentif à son bien être, ce qui justifie que la tutelle à la personne lui soit confiée, ce qui correspond à la situation de fait mise en place depuis plusieurs mois. »
1/ ALORS QUE, pour la désignation du tuteur ou du curateur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; Que cette obligation s'impose également au juge d'appel sauf application des dispositions de l'article 432 alinéa 2 du code civil ; Qu'en s'abstenant de recueillir l'avis de Madame veuve Y... en se contentant de relever, sans faire application des dispositions de l'article 432 alinéa 2 du code civil, qu'elle ne comparaissait pas et n'était pas représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 mai 2016 avec accusé de réception signé le 26 mai 2016, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 432 alinéa 2 et 449 du code civil, ensemble l'article 1245 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE prive sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil la cour d'appel qui écarte le fils d'un majeur protégé de la curatelle aux biens de celui-ci au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée ; Qu'en maintenant l'association Ariane A... en qualité de curatrice aux biens de Madame veuve Y... en se fondant sur des motifs essentiellement relatifs à l'existence d'un conflit familial entre les quatre enfants de la majeure protégée et au fait que le comportement de Monsieur Z... Y... gêne le fonctionnement normal de la mesure de protection et a ravivé la défiance de ses frères et soeurs, mais sans expliquer en quoi cette décision était commandée par l'intérêt de Madame veuve Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 449 et 450 du code civil ;
3/ ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui statue par voie de motifs inintelligibles ; Qu'en maintenant l'association Ariane A... en qualité de curatrice aux biens de Madame veuve Y... en relevant que Monsieur Z... Y... a déposé plainte auprès du procureur lorsque la maison de retraite n'a pas voulu reprendre sa mère, ne comprenant pas que l'association ait réglé les frais de séjour, d'une part, et que son comportement à l'égard de la curatrice « outre qu'il ne démontre sa compétence à exercer les fonctions de curateur aux biens de sa mère, a fragilisé son action et ravivé la défiance de ses frères et soeur centrée sur la gestion de la prise en charge en celle-ci par un membre de la famille », d'autre part, la cour d'appel a statué par voie de motifs inintelligibles ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-26.179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.