Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.883
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° S 16-21.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Romain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2016), que de l'union de M. Y... et de Mme X... sont nés deux enfants, Alexandre et Léa, aujourd'hui majeurs ; qu'un jugement du 8 décembre 2009 a prononcé le divorce des parents et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'à compter du 1er juillet 2014, le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien de Léa a été fixé à 400 euros ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en réduction de cette contribution, puis suppression à compter du 1er septembre 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir rappelé les situations respectives des parents retenues par la dernière décision ayant fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant, l'arrêt énonce les ressources et les charges actuelles de chacune des parties et précise que la jeune majeure perçoit des indemnités de Pôle emploi et supporte des frais de scolarité ; qu'il retient que l'évolution des facultés contributives des parents depuis le 1er avril 2015, notamment en raison d'une augmentation des revenus de Mme X..., qui a en outre bénéficié, pendant plusieurs mois, d'une prise en charge, par l'assureur, des mensualités de remboursement du prêt immobilier, ainsi que celle des besoins de l'enfant, justifient la réduction de la contribution de M. Y... à l'entretien de Léa jusqu'au 1er septembre 2015 et sa suppression à cette date ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-21.883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.