Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.696
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° M 16-25.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassalo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a ordonné la rectification de l'arrêt n° 209 rendu le 16 mai 2014 par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Rennes, entre Madame Christiane X... et la Caisse Régionales de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, « en ce sens que : dans le dispositif de l'arrêt, page 4, à la suite de la disposition : Confirme le jugement, il convient de noter : "sauf à le rectifier en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 150150 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009, à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Anjou et du Maine au lieu de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Anjou et du Maine" » ;
AUX MOTIFS QU' « il y a lieu de faire droit à la requête, l'arrêt ayant effectivement en son dispositif confirmé le jugement affecté d'une erreur matérielle concernant la désignation du créancier » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge saisi sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ne peut, aux termes du dispositif de sa décision, rectifier que le jugement affecté d'une erreur ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt rendu le 16 mai 2014 sur appel du jugement du 6 juin 2011, quand elle relevait que l'erreur affectait le jugement et non l'arrêt, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge saisi sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ne peut, aux termes du dispositif de sa décision, que rectifier l'erreur en énonçant la disposition qui se substituera à la disposition du jugement affectée de l'erreur ; qu'au cas d'espèce, au lieu de procéder de la sorte s'agissant du jugement du 6 juin 2011 affectée de la prétendue erreur, la cour d'appel a complété le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2014 en précisant qu'il rectifiait l'erreur affectant le jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, à supposer que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 16 mai 2014, la CRCAM de l'Anjou et du Maine ait sollicité la rectification de l'erreur affectant le jugement et qu'aux termes de l'arrêt du 25 mars 2016, la cour d'appel ait entendu réparer une omission de statuer, l'arrêt du 25 mars 2016 ne pourrait, de toute façon, échapper à la censure dès lors qu'il a été rendu en violation des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, lesquelles enferment le recours dans un délai d'un an à compter du prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-25.696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.