Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.751
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
MF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
IRRECEVABILITE
Mme BATUT, président
Arrêt n° 145 FS-D
Pourvoi n° V 17-19.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2017 et présentées par M. François Z... , domicilié [...] ,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au ministre des Armées, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... , de la SCP Alain Bénabent, avocat du ministre des Armées, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. Z... , descendant du général François de Z..., qui a commandé le corps du génie pendant plusieurs campagnes napoléoniennes, a décidé d'aliéner en partie, à l'occasion d'une vente publique organisée en 2003, divers plans, dessins, croquis et cartes conservés par sa famille depuis le décès de son ancêtre, en [...] ; que le ministre de la défense s'est opposé à cette vente et a assigné M. Z... en revendication de ces documents ; que, par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.807), a condamné celui-ci à remettre la totalité des documents revendiqués ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, M. Z... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
1°/ "L'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, en ce qu'il qualifie d'archives publiques, en conséquence propriété de l'Etat ou des collectivités locales et faisant partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire selon l'article L. 2112-1, 2°, du code général de la propriété des personnes publiques, tous "les documents qui procèdent de l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission" sans exclure de cette qualification les documents qui, selon les textes applicables à l'époque de leur création, constituaient des archives privées appartenant à des personnes privées et en instaurant ainsi une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique, ni en prévoir la juste et préalable indemnisation, est-il conforme à la Constitution et plus particulièrement aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui protègent le droit de propriété ?" ;
2°/ "L'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, en ne prévoyant aucune limite dans le temps à la rétroactivité de l'inclusion dans la qualification d'archives publiques, en conséquence propriété de l'Etat ou des collectivités locales, de documents qui, selon les textes applicables à l'époque de leur création, constituaient des archives privées appartenant à des personnes privées et sans même réserver le cas des archives qui auraient été reconnues comme des archives privées par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, ne porte-t-il pas une atteinte inconstitutionnelle aux situations légalement acquises et, plus précisément, à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Attendu que, cependant, l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 n'a fait l'objet d'aucune ratification expresse, comme l'exige l'article 38 de la Constitution depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; qu'il en résulte que la disposition contestée du code du patrimoine a un caractère réglementaire et n'est pas au nombre des dispositions législatives visées à l'article 61-1 de la Constitution et à l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elle n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 17-19.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.