Article L. 211-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code du patrimoine
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.
Nota de la source
Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 65-II : Les 1° et 3° du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 2009.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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4 versions depuis 24/02/2004Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Nanterre · 18/02/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel de Riom · 23/07/2025
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxCour d'appel de Pau · 28/11/2023
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainCour d'appel de Chambéry · 19/10/2023
- application dans le tempsCour de cassation · 12/06/2018 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 10/01/2018 · qpcother
- Décision pôle 2 - chambre 1Cour d'appel de Paris · 28/03/2017
- déterminationCour de cassation · 22/02/2017 · rejet
- déterminationCour de cassation · 21/10/2015 · cassation
- conflit de juridictionsCour d'appel de Paris · 18/01/2011
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 211-4 du code du patrimoine ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 211-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 211-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 211-4 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.