Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.020
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° A 16-27.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Sylvie Z... , domiciliée [...] , agissant en qualité de tuteur de Mme Christiane X..., veuve Y...,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Corinne Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Norbert Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme X... et de Mme Z... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 3 novembre 2015 a placé Mme X... sous tutelle pour une durée de dix ans, Mme Z... étant désignée en qualité de tuteur aux biens ; que, par requête du 23 décembre 2015, cette dernière a sollicité l'autorisation de verser diverses sommes aux enfants et petits-enfants de la majeure protégée, pour un montant total de 18 000 euros ; que, par ordonnance du 24 juin 2016, le juge des tutelles a rejeté ces demandes ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que Mme X..., appelante, ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée, ainsi que son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1244 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 16-27.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.