Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-83.591
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 16-83.591 F-D
N° 3367
ND 16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Stéphane X..., - La société Allianz, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 9 mai 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées et conduite à une vitesse excessive, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier , les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que dans les poursuites exercées contre M. Stéphane X..., déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été déclaré responsable, la société Avanssur BNP Paribas, assureur du véhicule appartenant à Mme Fatima A..., conduit par le prévenu, a opposé une exception de non-garantie ; que le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable cette exception pour tardiveté de la citation par la compagnie d'assurance de la souscriptrice, Mme A..., mère du prévenu ; que ce dernier et la société Avanssur ont fait appel du jugement ;
Attendu que, pour accueillir l'exception et juger que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre, la cour d'appel retient d'une part, que la souscriptrice du contrat d'assurance, citée tardivement en vue de l'audience du tribunal correctionnel du 6 novembre 2013, était présente à la précédente audience ayant fait l'objet d'un renvoi à cette audience du 6 novembre 2013, à laquelle son fils, qui habitait à son domicile a comparu, et d'autre part qu'elle a été régulièrement citée à l'audience de la cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par la société Allianz :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du moyen contestée en défense ;
Attendu que les motifs critiqués par le moyen, relatifs à l'exception de non garantie de l'assureur du véhicule, ayant une influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué, le moyen est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par la société Allianz :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mai 2016, mais en ses seules dispositions prononçant la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par Mme Fatima A..., disant la société Avanssur-BNP Paribas non tenue à garantir les conséquences de l'accident survenu le 26 mai 2013, déclarant l'arrêt opposable à la société Allianz Iard et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT la société Avanssur-BNP Paribas tenue à garantir les conséquences de l'accident du 26 mai 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2018, sous le numéro 16-83.591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.